Maintenance annuelle et reconditionnement des parachutes de sauvetage type "siège".
ATTENTION : les frais de port ne sont pas inclus dans le prix.
Pour information :
Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale
(version en vigueur depuis le 05 mars 2020)
« 5.10.6. Parachutes de sauvetage à bord des aéronefs
Lors d'un vol de planeur non équipé d'un dispositif motopropulseur, d'un vol acrobatique, ou d'un vol de largage de fret ou de parachutistes depuis un aérodyne, tout occupant de l'aéronef doit être équipé d'un parachute de sauvetage de type approuvé.
Cette disposition ne s'applique pas :
- aux aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.) équipés d'un parachute ;
- aux parachutes motorisés ;
- aux vols de largage de fret à basse hauteur, dans le cas où l'arrimeur-largueur est équipé d'une sangle de retenue en lieu et place du parachute.
Toutefois, à bord des hélicoptères, lors d'un vol de largage de parachutistes ou de fret, si le pilote est installé sur un siège où la place du parachute n'est pas prévue, que ce siège est équipé d'une ceinture de sécurité et éventuellement d'un harnais, conformément au paragraphe 2.4 du présent arrêté, le pilote peut ne pas être équipé d'un parachute de sauvetage. Dans ce cas, il doit conserver la ceinture de sécurité et le harnais attachés pendant toute la durée du vol. »
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